903.0.2.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge avant peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
2°la profondeur de la cour non conforme est égale ou supérieure à 80 % de la marge prescrite;
3°seul l’agrandissement en hauteur dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge avant est autorisé.